Le 7 juin 2023, le maire de Mandelieu-la-Napoule avait réglementé le port des tenues sur les plages et sur les baignades en interdisant leur accès « à toute personne ayant une tenue non respectueuse des règles d’hygiène et de sécurité » et « à toute personne dont la tenue est susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public ».
Saisi par la LDH, le Conseil d’Etat avait, par une décision en date du 17 juillet 2023, suspendu cet arrêté après avoir constaté que le maire de Mandelieu-la-Napoule avait entendu prohiber le port de tenues manifestant de façon ostensible une appartenance religieuse. Le Conseil d’Etat avait également annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté la requête de la LDH sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de la justice administrative.
Pourtant, par un arrêté en date du 8 juillet 2024 rédigé dans les mêmes termes que celui du 7 juin 2023, le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule a encore interdit « l’accès aux plages et la baignade » « à toute personne dont la tenue contrevient à l’ordre public »
Le maire de Mandelieu-la-Napoule a une nouvelle fois décidé de braver la loi républicaine en interdisant l’accès aux plages aux personnes portant une tenue manifestant une appartenance religieuse, telle que le burkini. Il faisait ainsi à nouveau fi de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat depuis 2016, ayant censuré à de multiples reprises, notamment pour cette commune en 2023, de telles interdictions au nom du respect des libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.
Face à l’inaction du préfet, qui encore une fois n’a pas exercé son contrôle sur une mesure manifestement illégale alors qu’il est en charge d’assurer le respect de la loi républicaine et de garantir le plein exercice des libertés fondamentales pour chacune et chacun, la LDH a dû saisir par voie de référé la juridiction administrative pour faire appliquer les règles de l’Etat de droit dans cette commune.
Contre toute attente, le 20 août 2024, le juge des référés du tribunal de Nice a réitéré la même ordonnance que celle rendue en 2023 et rejette ainsi par une ordonnance au tri la requête de la LDH en considérant que l’arrêté du maire de Mandelieu-la-Napoule ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.
Le jour même, la LDH formait un pourvoi devant le Conseil d’Etat et, le 21 août, la LDH déposait un nouveau référé-liberté à l’encontre de l’arrêté querellé qui, le 2 septembre 2024, faisait l’objet d’une ordonnance de non-lieu à statuer, l’arrêté ayant cessé de produire ses effets.
La LDH a décidé d’introduire un recours en annulation devant le tribunal administratif de Nice, afin de voir la juridiction administrative se prononcer à nouveau par principe et sur le fond d’une telle interdiction. Si ce n’est le tribunal administratif de Nice, peu respectueux des décisions de la plus haute juridiction administrative, la Cour administrative d’appel de Marseille ou le Conseil d’Etat devraient en effet censurer, comme en 2023, la décision du maire de Mandelieu-la-Napoule.
Le 30 octobre 2024, si le Conseil d’Etat a prononcé une décision de non-lieu à statuer sur le pourvoi déposé à l’encontre de l’ordonnance au tri rendue le 20 août 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice – l’arrêté ayant cessé de produire ses effets – , le juge a pris la peine de juger clairement non seulement que l’arrêté municipal était manifestement illégal mais aussi que c’est au mépris de son office que le juge administratif des référés a rejeté le recours par ordonnance.
Le recours au fond demeure pendant devant le tribunal administratif de Nice.