La LDH défend l’application du droit à un environnement sain et le droit du public d’être informé et de participer à l’élaboration des décisions ayant un impact significatif sur celui-ci.
Le 24 juillet 2024, lors de sa 142e session, le comité international olympique (CIO) a attribué aux Alpes françaises l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030. Ceux-ci se tiendront entre le 1er et le 17 février 2030 pour les Jeux olympiques et entre le 1er et le 10 mars 2030 pour les Jeux paralympiques.
La décision d’organiser ces jeux implique des conséquences directes et nécessairement importantes sur l’environnement.
En dépit des incidences sur l’environnement d’un tel projet, l’Etat et les régions n’ont pas informé la population concernée et ne l’ont pas invitée à présenter ses observations.
En l’absence d’organisation de mesures de participation du public, plusieurs députés et associations ont saisi la Commission nationale du débat public si elle avait été saisie du projet d’accueil des JOP par les Alpes françaises.
Par plusieurs courriers en date du 24 mai 2024, 19 juin 2024 et 18 octobre 2024, la Commission nationale du débat public a confirmé ne pas avoir été saisie par les maîtres d’ouvrage.
La signature de ce contrat n’ayant été précédé d’aucune mesure d’information et de participation du public, en méconnaissance des principes posés par la Charte de l’environnement et la Convention d’Aarhus, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit de chacune et chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et le droit du public d’être informé et de participer à l’élaboration des décisions ayant un impact significatif sur l’environnement.
La LDH, l’Association pour l’étude et la sauvegarde de la vallée de Cervières (A.E.S.C) et plusieurs particuliers ont introduit un référé-liberté afin que soit ordonné aux autorités compétentes de prendre toute mesure utile d’information et de participation du public avant de procéder à la signature et que, dans cette attente, les parties au contrat hôte ne signent pas ledit contrat.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête en considérant notamment que la question de la participation du public n’est pas une liberté fondamentale, sans répondre à notre argumentation qui consistait à affirmer que ce principe devait être reconnu comme tel. Il a en outre mentionné que les projets devront être réalisés dans le respect des obligations légales et réglementaires, et qu’en conséquence la signature de ce contrat, comme la décision d’attribuer les Jeux, ne portent en eux-même, pas atteinte à l’environnement.