Alors même que la question de sa légalité demeure pendante devant la juridiction administrative, le préfet de police de Paris s’empresse à l’application du décret du 19 avril 2023 lors des manifestations du 1er Mai, la LDH intervient alors au soutien de la procédure d’urgence engagée.
Le préfet de police de Paris a pris le 28 avril 2023 un arrêté autorisant l’utilisation de drones enregistrant et transmettant les images lors de la manifestation du 1er Mai. Cet arrêté est l’un des premiers après la prise du décret du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative.
L’Adelico a introduit un référé-liberté contre cet arrêté au soutien duquel la LDH et le Saf sont intervenus volontairement.
Par une ordonnance du 1er Mai, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête aux motifs tout d’abord qu’il n’était pas sérieusement contesté qu’il existait des risques sérieux de violences et de troubles à l’ordre public lors des rassemblements de l’intersyndicale du 1er Mai à Paris et que le recours à des caméras aéroportées permettait de disposer d’une vision élargie facilitant le maintien et le rétablissement de l’ordre public en limitant l’engagement des forces au sol déjà mobilisées pour le 1er Mai outre celles dédiées au plan Vigipirate toujours en vigueur.
En outre, cet arrêté fixait l’amplitude horaire de 9h à 22h, limitait l’enregistrement d’images à trois caméras aéroportées dans une zone définie entre République et Nation.
Par ailleurs il n’est pas établi que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pouvaient être atteints par d’autres moyens disponibles, notamment il est fait valoir par le représentant du préfet de Police et n’est pas contesté que des caméras fixes sur le parcours de précédentes manifestations ont été prises pour cibles.
Au surplus, il n’est pas établi que les enregistrements portent sur des données sensibles et les requérants ne démontrent pas non plus que les dispositions réglementaires du code de sécurité intérieure ne mettent pas en œuvre correctement les dispositions législatives du même code de la sécurité intérieure à défaut de publication de « doctrine d’emploi » conformément à la délibération de la commission nationale et liberté du 16 mars 2023.
Enfin le représentant du préfet produit l’engagement de conformité prévu aux dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure.
Ainsi, selon le juge des référés, les requérants n’établissent pas que l’arrêté qu’ils contestent porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés.