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Depuis l’arrêt « Benjamin » de 1933, qui pose le principe que la liberté est la règle et sa restriction l’exception, cette restriction devant rester rigoureusement proportionnée à l’étendue des troubles ou des risques de troubles à l’ordre public et n’étant légale que si l’autorité publique ne dispose d’aucun moyen moins attentatoire à la liberté de faire respecter l’ordre public.21
Comme l’écrit lumineusement Henri Pena-Ruiz (La laïcité, éd. Flammarion, page 105), « l’école laïque n’est ni l’école sans Dieu […] ni l’école avec Dieu […] mais l’école de la liberté ».22
Il existe bien des différences entre « foulard » et « voile », et refuser d’en tenir compte contribue à ralentir les évolutions que souhaite tout laïque. Il n’est ici question ni de prétendre que le passé légitime par lui-même, ni de considérer en bloc comme positives des pratiques culturelles à bien des égards éloignées les unes des autres, mais seulement de nous rappeler, et l’histoire des mœurs dans notre pays peut nous y aider, que l’observance des traditions vestimentaires n’est pas nécessairement investie par un militantisme fondamentaliste.23
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »24
Spécifiquement et légitimement nationales.25
Que penser, par exemple, des Témoins de Jéhovah, et par comparaison de certains mouvements « périphériques » qui dépendent d’Églises établies ? Il faut se garder des simplifications irréfléchies : les atteintes à la liberté ne sont pas le seul fait des cultes nouveaux, marginaux ou minoritaires, et inversement m’insolite voire l’absurde ne sont pas nécessairement toujours liberticides. Un inventaire attentif s’impose donc, pour respecter l’égalité devant la liberté de conscience. Mais il va de soi que cette attention ne saurait impliquer la moindre indulgence envers les atteintes aux libertés (ou à des droits tels que celui des enfants à la santé, dans le cas des Témoins de Jéhovah) qui résultent des pratiques sectaires, la pierre de touche étant toujours le respect de la liberté et de la dignité humaines. Il ne saurait être davantage question de confondre liberté religieuse et liberté d’exploiter fragilité et crédulité en asservissant économiquement et idéologiquement des adeptes ; de ce point de vue, les critiques des pouvoirs publics US envers la législation française sont à la fois scandaleuses et significatives d’un profond décalage de « sécularisation » entre les deux rives de l’Atlantique.26
Au sens de « contrat social », et non bien entendu comme une sorte de « pacte » entre « communautés »…