Neuf associations, dont la LDH, et des personnes étrangères avaient saisi le 16 décembre 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat de requêtes en annulation, assorties de référé suspension, pour qu’il suspende le gel des visas de regroupement et de réunification familiaux.
Depuis le 16 mars, des centaines de familles étrangères sont privées du droit de retrouver leurs proches résidant en France alors qu’elles en ont reçu l’autorisation à l’issue d’une longue instruction de leur dossier dans le cadre du regroupement familial ou, s’agissant de famille de personnes réfugiées en France, de la réunification familiale. Vivant dans des pays classés par la France comme « zones actives de circulation du coronavirus », les membres de ces familles se heurtent en effet au mur des ambassades et consulats qui refusent d’enregistrer et d’instruire leur demande de visas, ou encore de les leur délivrer.
Cette pratique est fondée, depuis la réouverture partielle des frontières en juillet, sur une instruction du Premier ministre du 15 août 2020, jamais publiée et aujourd’hui réputée abrogée, qui a proscrit les voyages vers la France métropolitaine, à l’exception de ceux de catégories de personnes énumérées par l’attestation de voyage mise en place par le ministre de l’Intérieur, parmi lesquelles ne figurent pas les familles des étrangers résidant régulièrement sur le territoire français.
Cette décision porte une atteinte disproportionnée à plusieurs droits fondamentaux, en particulier, le droit d’asile, le droit de vivre en famille et le droit au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par une ordonnance rendue le 21 janvier, le Conseil d’Etat a suspendu la décision de geler la délivrance des visas. Il a considéré que l’administration ne démontrait pas que le flux – limité – d’arrivées des familles pouvait contribuer de manière significative à une augmentation du risque de propagation du Covid-19, alors que des mesures de dépistages et d’isolement pouvaient au demeurant être imposées aux personnes autorisées à entrer sur le territoire.
Il en a déduit que la mesure attaquée portait une atteinte grave au droit à la vie familiale normale des intéressés et à l’intérêt supérieur des enfants en cause et que l’existence d’un doute sérieux quant à sa légalité justifiait qu’elle soit suspendue.
Le Conseil d’Etat, par une décision du 29 juin 2021, a statué sur le fond de l’affaire et a annulé les mesures contestées. Constatant toutefois qu’elles avaient été abrogées dans l’intervalle, il n’a pas fait droit à la demande d’injonction sous astreinte des organisations requérantes.