La LDH défend la liberté d’aller et venir des mineurs et demande la suspension de l’arrêté préfectoral instaurant pour tous les mineurs un couvre-feu dans les communes des Abymes et de Pointe-à-Pitre et celle du couvre-feu pour les mineurs de moins de treize ans du maire de Béziers.
Guadeloupe
Par un arrêté du 20 avril 2024, le préfet de la région Guadeloupe a interdit la circulation des mineurs non accompagnés d’un parent ou d’un adulte exerçant l’autorité parentale du 22 avril au 22 mai 2024, de 20h à 5h dans les secteurs des communes des Abymes et de Pointe-à-Pitre.
Au regard du caractère disproportionné de la mesure, notamment en ce qu’il concerne l’ensemble des mineurs sans distinction d’âges, de la gravité de l’atteinte portée à leur liberté individuelle, et de l’absence d’éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers relatifs aux mineurs, la LDH a décidé d’introduire un référé-liberté à l’encontre de cet arrêté, le 24 avril 2024, parallèlement à celui déposé par l’association guadeloupéenne Le Lakou LKP.
Par une ordonnance en date du 29 avril, le tribunal administratif a rejeté la requête au motif selon lui d’une augmentation significative de la délinquance dans les deux communes visées par l’arrêté, justifiant la prise de l’arrêté contesté.
Au regard des statistiques produites par la préfecture lors de l’audience, la LDH a décidé de ne pas faire appel.
Béziers
Par un arrêté du 22 avril 2024, le maire de Béziers a interdit aux mineurs de moins de treize ans non accompagnés de circuler entre 23h et 6h, tous les jours de la semaine, du 22 avril au 30 septembre 2024. L’arrêté contesté est essentiellement motivé par leur « incapacité de discernement », d’un incendie en 2019 et d’émeutes en juillet 2023.
La LDH avait déjà contesté un précédent arrêté, identique, du maire de Béziers pris en 2014, validé en première instance et en appel mais finalement censuré par le Conseil d’Etat. En effet, en 2018 la Haute juridiction administrative avait d’abord rappelé que « la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées » Mais, en outre et surtout, le Conseil d’Etat avait ajouté à cette exigence de stricte justification, adaptation et proportionnalité des mesures de restriction de la circulation des mineurs une condition supplémentaire en imposant à la commune de démontrer la présence d’« éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers relatifs aux mineurs » (CE, 6 juin 2018, Ligue des droits de l’Homme c. Commune de Béziers, n° 410.774).
Le maire de Béziers s’étant contenté d’invoquer un incendie ayant eu lieu il y a 5 ans et des émeutes liées à la mort de Nahel qui se sont déroulées en juillet 2023, non spécifiques à Béziers, la LDH a décidé d’introduire un recours en annulation assorti d’un référé-suspension.
Toutefois et par une ordonnance en date du 15 mai, le tribunal administratif a rejeté le reféré-suspension en estimant que les données chiffrées produites par la ville établissaient, en l’état de l’instruction, la nécessité de prendre une telle interdiction. Contestant cette interprétation, la LDH a décidé de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat. L’affaire est pendante.
Nice
Le maire de Nice a pris, le 26 avril 2024, un arrêté interdisant la circulation de 23h à 6h sur la voie publique des mineurs âgés de moins de 13 ans non accompagnés d’une personne majeure dans certains secteurs de la ville, pour la période du 1er mai 2024 au 31 août 2024. La même mesure a été prise pour les mineurs de moins de 16 ans dans le quartier des Moulins.
La LDH a contesté cet arrêté par la voie d’un recours en annulation assorti d’un référé-suspension. Par une ordonnance rendue le 24 mai, le tribunal administratif a rejeté le référé-suspension au motif que la ville produisait des éléments permettant « de caractériser l’existence de risques de troubles à l’ordre public auxquels les mineurs, en particulier de moins de 13 ans ou de moins de 16 ans au Moulins, seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs ». Contestant cette interprétation, la LDH a décidé de se pourvoir en cassation. L’affaire est pendante.