L’interdiction purement et simplement du burkini à Lecci

Par un arrêté en date du 7 août 2024, le maire de la commune de Lecci, commune du département de la Corse du Sud, située à proximité de Porto-Vecchio, a interdit « l’accès aux plages et la baignade » « à toute personne n’ayant pas une tenue correcte respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité ». Cet arrêté publié sur la page Facebook de la commune a été pris pour l’ensemble des plages de la commune et ce jusqu’au 30 septembre 2024.

Dans le même temps, une autre commune corse – celle de Zonza – a pris un arrêté similaire.

En date du 8 août 2024, la LDH (Ligue des droits de l’Homme) a pris l’attache du préfet afin qu’il exerce son contrôle de légalité sur ces arrêtés par l’introduction d’un déféré préfectoral sur le fondement de l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales.

Si le préfet a saisi les communes concernées de recours gracieux, grâce auxquels la commune de Zonza a procédé immédiatement au retrait de son arrêté, le maire de Lecci a entendu maintenir son arrêté.

Aussi, en l’absence d’un déféré préfectoral, le 14 août 2024, la LDH a saisi le tribunal administratif de Bastia d’un référé-liberté à l’encontre de l’arrêté pris par le maire de Lecci.

Le 19 août 2024, le juge des référés a suspendu l’arrêté querellé en considérant qu’il n’était pas établi que « des risques de troubles à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Lecci, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. En l’absence de tels risques, le contexte de menace terroriste et le climat de tension international notamment au Moyen-Orient et Proche-Orient dont l’arrêté fait état ainsi que la circonstance relative au maintien de l’état d’urgence, au demeurant inexacte, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée ». En outre, le juge ajoute qu’il n’était pas établi que « le port de tenues de la nature de celles que l’arrêté litigieux entend prohiber serait constitutif d’un risque pour l’hygiène ou la sécurité des usagers des plages et des baigneurs ».

Dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de sécurité de la baignade.

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