Loi Sécurité globale : camouflet pour le gouvernement, demi-victoire pour les libertés

Communiqué de la coordination #StopLoiSécuritéGlobale dont la LDH est signataire

Ce jeudi 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions phares de la loi dite Sécurité globale adoptée le 15 avril dernier. Cela constitue une victoire incontestable pour un ensemble d’organisations de défense des droits humains réunies au sein de la coordination nationale #StopLoiSécuritéGlobale qui n’a eu de cesse, depuis novembre dernier, de dénoncer le caractère liberticide de ce texte. Plus d’une vingtaine de saisines du Conseil constitutionnel ont été effectuées par nos organisations membres et des collectifs régionaux opposés à la loi. 

Cela représente surtout une victoire pour les libertés de chaque citoyenne et citoyen en France. 

Le gouvernement se fait ainsi tancer concernant des dispositifs policiers sur lesquels il avait misé politiquement en faisant montre d’une insatiable soif sécuritaire : exit le délit de provocation à l’identification des forces de l’ordre, qui avait conduit des centaines de milliers de personnes à défiler partout en France. Il sera toujours possible pour chaque citoyen.ne de documenter l’action de la police. Exit l’usage généralisé et incontrôlé des drones ; exit aussi le transfert des pouvoirs de police judiciaire à la police municipale. 

Malheureusement, le Conseil constitutionnel a aussi validé un certain nombre de dispositions problématiques, qui accentuent la logique d’un appareil policier surpuissant et peu ou pas contrôlé. 

Cette décision du Conseil constitutionnel donne néanmoins quelques bouffées d’oxygène et montre que la lutte collective mérite de se poursuivre ardemment et plus que jamais, alors que s’amoncellent d’autres projets de loi, tout aussi liberticides. 

Après la décision du Conseil constitutionnel, Gérald Darmanin a dit vouloir légiférer à nouveau sur les dispositions censurées. La coordination #StopLoiSécuritéGlobale estime que ces déclarations traduisent la volonté du ministre de l’Intérieur de continuer à s’en prendre aux libertés fondamentales en France.

Les organisations de la coordination continueront d’alerter et de se mobiliser pour défendre nos libertés collectives. La défense de l’État de droit est à ce prix.  

Des dispositions dangereuses censurées

Le Conseil a déclaré contraires à la Constitution cinq articles essentiels de cette loi :

– l’article 1er sur la police municipale, qui prévoyait, à titre expérimental, de confier des compétences judiciaires très larges aux policiers municipaux et aux gardes-champêtres. Le Conseil a estimé, conformément à notre analyse, que le contrôle direct et effectif de l’autorité judiciaire sur ces agents n’était pas assuré, et que la formation des directeurs et chefs de service de police municipale n’était pas à la hauteur de ces nouvelles prérogatives ;

–  l’article 41 sur le placement sous vidéosurveillance des personnes retenues dans les chambres d’isolement des centres de rétention administrative et des personnes en garde à vue. Le Conseil a entendu qu’il n’était pas possible de confondre aussi indignement sécurité de ces personnes enfermées et protection de leur vie privée ;

– quasi intégralement l’article 47 sur l’utilisation des drones, le Conseil considérant que ce dispositif à « l’impact intrusif » était ouvert trop largement et ne présentait pas de garanties suffisantes notamment au regard du droit au respect de la vie privée. Toutefois, il valide le principe général de cet outil de surveillance de masse ;

– l’article 48 sur les caméras embarquées qui permettaient la captation, l’enregistrement et la transmission d’images y compris de l’intérieur des immeubles ainsi que de leurs entrées, sans dûment en informer le public, et dans certaines hypothèses sans limite fixée de durée et de périmètre, le tout sans autorisation ni même information d’une autorité de contrôle ;

– et enfin l’article 52 anciennement 24 sur le – devenu si célèbre – délit de provocation malveillante à l’identification d’un agent des forces de l’ordre. Le Conseil a censuré cette disposition au nom de l’exigence d’intelligibilité de la loi en estimant, sans le dire aussi frontalement que nous, que cette incrimination pénale était incompréhensible. 

Des dispositions « fourre-tout » qui, sous couvert de continuum de sécurité, ont été introduites dans cette loi, ont également été censurées. Le Conseil a en effet considéré comme contraires à la Constitution plusieurs articles, n’ayant aucun lien, même indirect, avec la loi.

Ainsi, notamment, le Conseil a censuré le paragraphe I de l’article 2 qui modifiait l’article 226-4 du code pénal, réprimant la violation de domicile (délit « anti-squat »), et portait à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende les peines encourues, validant ainsi l’argumentaire des associations de défense des sans-abris ayant dénoncé l’utilisation de cette disposition pour criminaliser de nouveau les personnes vulnérables. 

Il est néanmoins regrettable que le Conseil n’ait pas censuré le paragraphe II de cet article 2 qui vient élargir la notion de domicile à tout local professionnel, commercial, industriel ou agricole, permettant de criminaliser encore davantage les militants dans leurs actions salvatrices de désobéissance ou d’expression de leurs revendications. 

Des dispositions problématiques validées

En revanche, le Conseil a validé un certain nombre de dispositions – et non des moindres – qui portent atteinte, selon nous, à des principes fondamentaux, comme :

• le renforcement des pouvoirs de la police municipale en matière de fouille de bagages et de palpation de sécurité alors que l’on sait que ces méthodes policières sont extrêmement intrusives et sont de nature à porter atteinte à la liberté d’aller et venir et à la vie privée. Le Conseil a simplement émis une réserve d’interprétation relative à la nécessaire exigence de non-discrimination dans la mise en œuvre de ces vérifications, une gageure lorsque l’on connaît les dérives discriminatoires à l’œuvre en ce domaine ;

• l’élargissement des missions de surveillance sur la voie publique des agents privés de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme, laquelle ne devrait pourtant être confiée qu’aux seuls policiers et gendarmes nationaux dûment formés à ces prérogatives si exigeantes. Le Conseil a seulement émis une réserve d’interprétation pour limiter ces missions itinérantes aux seuls abords immédiats des biens dont ces agents privés ont la garde, ce qui promet de longs débats sur ce concept inédit d’« itinérance encerclée » ;

• l’élargissement de l’accès aux images de vidéosurveillance par les services chargés du maintien de l’ordre, qui pourront ainsi être destinataires d’images de vidéosurveillance réalisées afin d’assurer la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation. Le Conseil sanctuarise ainsi l’idée que les halls d’immeuble sont décidément des lieux de tous les dangers, alors qu’ils sont très majoritairement de simples lieux de repli pour certaines personnes vivant dans des quartiers où les services publics ont été continuellement asséchés ;

• l’instauration d’une condition de durée de détention d’un titre de séjour pour les étrangers souhaitant exercer une activité de sécurité privée, instituant ainsi une discrimination fondée sur la nationalité ;

• le renforcement de l’utilisation de caméras individuelles par les forces de l’ordre alors que les pouvoirs publics n’ont pas démontré l’utilité de telles caméras dans la gestion de l’ordre public. Au nom des droits de la défense et du droit à un procès équitable, le Conseil a du reste validé ce dispositif à la condition que soient garanties, jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations ;

• la suppression du bénéfice des crédits de réduction de peine en cas de condamnation pour certaines infractions d’atteintes aux personnes, notamment au préjudice de personnes dépositaires de l’autorité publique. Le Conseil fait ainsi mine de ne pas savoir qu’il n’existe pas de corrélation entre la sévérité d’une peine et le risque de récidive et qu’une telle mesure n’aura pas pour effet de protéger davantage les policiers ;

– l’autorisation pour les policiers et les gendarmes d’être armés, en dehors de leur service, dans un établissement recevant du public, avalisant par là le phénomène de militarisation de l’espace public.

Paris le 20 mai 2021

 

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