Le 19 juillet 2023, le Conseil d’Etat confirme l’intérêt à agir de la LDH contre les arrêtés Elan visant à l’évacuation et à la destruction des habitats informels à Mayotte.
Dans la poursuite de sa politique de destruction des habitats informels, le préfet de Mayotte a pris, le 19 septembre 2022, un arrêté n° 2022-SG-1158 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Doujani, commune de Mamoudzou, sur le fondement de l’article 197 de la loi Elan.
Par des requêtes en annulation, assorties de référé-suspension, introduites les 18, 19 et 22 octobre 2022, la LDH a entendu une nouvelle fois contester cet arrêté aux côtés des occupants sans titre des parcelles visées par l’arrêté.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, si le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté en tant qu’il concerne uniquement les requérants individuels, il a en revanche déclaré irrecevable la LDH au motif que les dispositions de l’article 197 n’étaient applicables que pour les seuls départements de Mayotte et la collectivité territoriale de Guyane et qu’ainsi l’arrêté contesté ne pouvait être regardé comme soulevant des questions excédant les seules circonstances locales.
Par suite, la LDH a formé un pourvoi contre cette ordonnance, le 23 décembre 2022. Le 23 juin 2023, la LDH présentait des observations complémentaires.
Le 19 juillet 2023, le Conseil d’Etat rappelle dans sa décision que si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Ainsi, sans rechercher si l’arrêté contesté soulevait des questions qui excèdent les seules circonstances locales en raison de ses implications dans le domaine des libertés publiques, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a commis une erreur de droit.
Le Conseil d’Etat considère que l’arrêté contesté étant de nature à affecter de façon spécifique l’accès au logement et le respect de la vie privée et familiale d’un nombre important de personnes en situation de précarité occupant sur certaines parties du territoire de Mayotte des habitats informels, il soulevait, de ce fait, des questions dont la portée excédait son seul objet local.
Par suite, le Conseil d’Etat a jugé que, alors même que la LDH présentait un champ d’action national, la LDH justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté au regard de son combat pour les libertés publiques.