Communiqué LDH
CE, 3 décembre 2018, Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen, n°409667
Après avoir décidé en juillet 2013 de suspendre tout accueil de mineurs isolés étrangers dans le département, le président du Conseil départemental de la Mayenne prenait, le 24 avril 2014, un arrêté par lequel, au prétexte honteux du virus Ebola qui sévissait alors dans certains pays, il décidait de conditionner la prise en charge des enfants provenant des pays identifiés comme étant à risque, ou dont il n’était pas établi de façon certaine qu’ils ne provenaient pas de ces Etats, à une période préalable d’observation par les autorités sanitaires.
Et ce, sans même mettre en place une quelconque procédure
de coopération avec ces dernières, excluant de fait toute prise en charge de ces mineurs en danger.
Faisant suite à une longue procédure engagée par la Ligue des droits de l’Homme (LDH), la haute juridiction administrative, appelée à statuer sur la légalité dudit arrêté a, par un arrêt rendu ce 3 décembre 2018, prononcé son annulation. Après avoir rappelé « qu’il incombe au service de l’aide sociale à l’enfance, notamment, de prendre en charge les mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants ou le procureur de la République et d’organiser les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement de ces mineurs et de déterminer les conditions de leur prise en charge au regard notamment d’un risque sanitaire avéré, le cas échéant en coopération avec les autorités sanitaires compétentes », le Conseil d’Etat rappelle une évidence en précisant qu’ « en revanche, il ne saurait subordonner l’accueil de certains mineurs par le service de l’aide sociale à l’enfance du département à une prise en charge préalable par d’autres autorités ».
A l’heure où plusieurs départements rivalisent d’inventivité dans la mise en œuvre d’obstacles toujours plus nombreux à l’indispensable protection des mineurs isolés, la LDH salue le rappel, à destination des départements, de ce que la législation relative à la protection de l’enfance en danger s’applique naturellement aux mineurs isolés étrangers.