Le maire de Pont-Saint-Maxence avait, durant l’année 2020 et à deux reprises, décidé de faire la chasse aux mineurs non accompagnés en prenant successivement deux arrêtés dits couvre-feu.
Il faisait porter à ces jeunes la soi distante responsabilité de quelques cambriolages postérieurs aux arrêtés contestés et déclaré sur Twitter qu’il « appréhendait », par le biais de sa police, des mineurs sur la seule base du fait qu’ils ne ressemblaient pas « à nos jeunes de Pont-Sainte-Maxence » les retenait puis les reconduisait dans les trains, ceci en dehors de tout cadre légal.
Il faisait encore valoir, auprès de la presse, qu’il disposait d’éléments solides, tout en étant bien incapable devant le tribunal, de produire une quelconque pièce prouvant qu’il existerait des circonstances locales justifiant sur cette commune plus qu’ailleurs l’édiction d’une décision portant une telle atteinte à une liberté fondamentale.
Le maire avait ainsi pris le 31 janvier 2020 un premier arrêté interdisant la circulation de tout mineur de moins de dix-huit ans non accompagné entre 21 heures et 6 heures sur certaines voies de la commune.
Sur la requête de la Ligue des droits de l’Homme (LDH), le tribunal administratif avait suspendu l’arrêté présenté par le maire comme étant l’outil de lutte contre la venue de mineurs isolés étrangers sur le territoire de la commune.
Toutefois et par un arrêté du 12 mars 2020, le maire de Pont-Sainte-Maxence avait pris un nouvel arrêté, similaire mais restreignant la circulation des mineurs de moins de 16 ans, au lieu de 18 ans. La LDH a introduit un recours en annulation contre ce nouvel arrêté, le confinement constituant alors un obstacle à ce qu’une issue positive soit réservée au dépôt d’un référé.
Par un jugement en date du 17 mars dernier, le tribunal administratif a fait droit à ces requêtes en annulant ces deux arrêtés, au motif que ces derniers n’étaient ni adaptés, ni proportionnés, les faits avancés par l’administration, qui n’a par ailleurs produit aucune donnée chiffrée censée attester de l’augmentation de la délinquance, ne justifiant pas le prononcé de telles mesures.