Dans la poursuite de sa politique de destruction des habitats informels, le préfet de Mayotte a pris, le 19 septembre 2022, un arrêté n° 2022-SG-1158 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Doujani, commune de Mamoudzou, sur le fondement de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan).
Par des requêtes en annulation, assorties de référé-suspension, introduites les 18, 19 et 22 octobre 2022, la LDH a entendu une nouvelle fois contester cet arrêté aux côtés des occupants sans titre des parcelles visées par l’arrêté.
A l’occasion de la procédure en référé-suspension, la LDH, avec les requérants individuels, a décidé de soulever une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant l’article 197 de la loi Elan.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022 (n° 2205231, 2205236 et 2205345), le juge des référés a :
- transmis au Conseil d’Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- suspendu l’exécution de l’arrêté n° 2022-SGA-11158 du préfet de Mayotte du 19 septembre 2022 en tant qu’il concerne uniquement les requérants individuels ;
- et déclaré irrecevable la LDH au motif que les dispositions de l’article 197 n’étaient applicables que pour les seuls département de Mayotte et la collectivité territoriale de Guyane et, lors que l’arrêté contesté ne peut être regardé comme soulevant des questions excédant les seules circonstances locales et jugé ainsi que dans ces conditions, la LDH, eu égard à son champ d’application territorial, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de cette décision préfectorale.
Par suite, la LDH a formé un pourvoi contre cette ordonnance aux fins d’infirmation de son irrecevabilité à agir. La LDH interviendra également auprès du Conseil d’Etat au soutien de la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, qui a été enregistrée par la Haute juridiction le 13 décembre 2022.
Concomitamment aux procédures susvisées, et en dépit de l’ordonnance du 8 décembre dernier, le préfet de Mayotte a décidé de mettre à exécution son arrêté le 16 janvier 2023, exécution à l’encontre de laquelle la LDH et les occupants ont déposé un référé-liberté.
Par ailleurs, saisie d’une réclamation relative à l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Doujani, par la LDH et les requérants individuels, la Défenseure des droits a décidé de présenter des observations devant le tribunal administratif de Mayotte lors de l’audience prévue le 13 janvier 2023.
Par une ordonnance du 14 janvier 2023, le juge des référés a jugé, d’une part, que l’exécution de l’arrêté en litige avait été suspendue par une ordonnance du juge des référés en date du 8 décembre 2022 en tant qu’il concernait les parcelles occupées par les requérants individuels et, qu’ainsi, leurs précédentes requêtes étaient devenues sans objet en ce qui les concerne et qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer. D’autre part, le juge prononçait la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2022 en tant qu’il concernait de nouveaux requérants. L’irrecevabilité de la LDH était de nouveau retenue, sans surprise.
Le 16 janvier 2023, date de l’exécution de l’arrêté – suspendue à l’égard des seuls occupants sans titre ayant recouru contre la mesure – la LDH a également saisi la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement de l’article 39 de la Convention au titre des mesures provisoires, qui n’a pas fait droit à notre demande.
Le 16 janvier 2023, l’ensemble des habitations établies sur les parcelles visées par l’arrêté préfectoral était détruit, indifféremment de celles pour lesquelles une suspension d’exécution avait été prononcée…