Par le groupe de travail « Outre-mer »
Si certaines des conventions internationales sont bien connues du public comme la Convention internationale des droits de l’enfant, la plupart sont totalement méconnues. Or, pour l’année 2015, la France a été auditionnée par les organes de contrôle des Nations unies concernant deux traités qu’elle a ratifiés : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est un texte juridiquement contraignant qui est issu de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (10 décembre 1948), qui, elle, n’a qu’une valeur déclarative.
Ces deux instruments établissent un organe chargé de superviser l’application des dispositions des traités. Ces organes sont composés d’experts indépendants qui se réunissent en session pour examiner les rapports soumis par les États parties, ainsi que les éventuelles communications et plaintes.
Ainsi, le gouvernement est tenu de remettre un rapport officiel qui s’entend comme la démonstration d’une bonne application de ses engagements internationaux, ou tout du moins de ses efforts pour y tendre. A cet égard, il convient de relever que la société civile est également invitée à soumettre un contre-rapport.
Ce rapport est soumis ensuite à l’analyse critique des organes de contrôle des Nations unies lors d’une audition publique à l’issue de laquelle ils rendent des observations finales incluant un certain nombre de recommandations visant à une meilleure effectivité des droits reconnus dans les traités.
1. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966
Il affirme le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Il protège également le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité. Il affirme l’interdiction de l’esclavage et des travaux forcés, ainsi que de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il prévoit l’égalité devant les tribunaux et la présomption d’innocence. Il protège la liberté de pensée, de conscience, de religion et d’expression.
Le Pacte prévoit en son article 27 la protection du droit des minorités : « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion ou d’employer leur propre langue. » Mais la France a émis une réserve sur cet article qui ne s’applique donc pas sur le territoire français[1].
Le Comité des droits de l’Homme
Le Comité des droits de l’homme des Nations unies est composé de 18 experts indépendants ; il est chargé de surveiller la mise en œuvre des dispositions des pactes par les États parties.
Les États parties sont tenus de lui présenter des rapports périodiques (environ tous les 4 ans) sur leurs efforts de mise en œuvre du pacte.
Le Comité est compétent pour recevoir des communications formulées par des États parties sur les violations présumées des dispositions du pacte par d’autres États parties.
Protocole facultatif 1 : Le Comité peut examiner les communications émanant de particuliers relatives à une violation présumée par un État partie au protocole facultatif. La France a ratifié ce protocole. Mais elle a précisé que le Comité des droits de l’homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d’un particulier si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
Protocole facultatif 2 : Abolition de la peine de mort pour les États parties au protocole.
2. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 21 décembre 1965
Elle a été élaborée dans la continuité de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux du 14 décembre 1960. Il faut la replacer dans son contexte : sa vocation était d’accompagner la décolonisation pour faire cesser les discriminations et les théories basées sur la distinction entre des supposées races. « Toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique. »
« L’expression “discrimination raciale” vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. »
La Convention interdit l’incitation à la discrimination et à la haine raciale, de même que les actes de violence à l’encontre d’un peuple ou d’un groupe de personnes selon leur couleur ou leur origine ethnique.
Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (Cerd) : composé de 18 experts indépendants, ce Comité veille à la mise en œuvre effective de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations raciales.
Les États membres doivent soumettre régulièrement un rapport sur l’application de la convention (tous les 2 ou 3 ans). Le comité examine les rapports des États parties, et le cas échéant ceux remis par la société civile, et rend des recommandations.
Le Comité est compétent pour recevoir des communications d’États sur la violation de droits protégés par la convention par un autre État. La France reconnaît la compétence du Comité pour recevoir des plaintes de particuliers.
Pour l’année 2016, la France sera de nouveau auditionnée par les comités onusiens en charge d’examiner l’application effective des dispositions :
- de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- de la Convention sur l’élimination de toutes discriminations à l’égard des femmes ;
- du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
[1] Car cet article serait incompatible avec l’article 2 de la Constitution de 1958 : « La langue de la République est le français. L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne national est “La Marseillaise”. La devise de la République est “Liberté, Égalité, Fraternité”. Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »