L’ensemble des droits liés à la garde à vue doit impérativement, sous peine de nullité de la procédure, s’appliquer à vous dès lors que vous avez été conduit sous contrainte, sans possibilité de refuser, devant l’officier de police judiciaire. Les droits suivants ne sont ainsi pas optionnels.
Dès le placement en garde à vue, vous serez mis en possession d’un document énonçant vos droits[1] et vous serez immédiatement informé par un officier de police judiciaire, dans une langue que vous comprenez, que vous bénéficiez[2] :
du droit de faire prévenir un proche et votre employeur
Ainsi que, si vous êtes de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont vous êtes ressortissant.
L’exercice de ce droit doit être effectif au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du moment où vous en formulez la demande.
Vous pouvez aussi être autorisé à communiquer avec les personnes que vous souhaitez prévenir par écrit, par téléphone ou par entretien, sous contrôle d’un officier de police judiciaire pour une durée n’excédant pas 30 minutes[3].
du droit d’être examiné par un médecin
L’exercice de ce droit doit être effectif au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du moment où vous en formulez la demande.
Dans l’hypothèse d’une prolongation, vous pouvez demander à être examiné une seconde fois.
du droit d’être assisté par un avocat
Dès le début de la garde à vue, vous pouvez demander à être assisté d’un avocat. Si vous n’êtes pas en mesure d’en désigner un ou que celui-ci ne peut être contacté, vous pouvez demander qu’il vous soit commis d’office.
Vous pouvez demander que l’avocat assiste à vos auditions et confrontations, au cours desquelles l’avocat a le droit de prendre des notes.
L’entretien se déroule avec l’avocat dans des conditions qui garantissent sa confidentialité et ne peut excéder 30 minutes. Dans l’hypothèse d’une prolongation, vous pouvez demander à vous entretenir une seconde fois avec votre avocat.
La première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de 2 heures suivant la formulation de votre demande d’être assisté par un avocat.
NB : A titre exceptionnel ou lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, sur autorisation motivée du procureur de la République, l’audition peut débuter sans attendre l’expiration du délai ou avec un report de présence de l’avocat, pour une durée maximale de 12 heures et dans certains cas pour une durée maximale de 48 heures[4]ou de 72 heures[5] :
du droit d’être assisté par un interprète
du droit de consulter les procès-verbaux de la notification de la garde à vue, d’audition et le certificat médical établi
Dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue. Aucune copie ne peut être délivrée.
du droit de présenter des observations au procureur de la République lorsqu’il se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue
du droit, lors des auditions, après avoir décliné votre identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui vous sont posées ou de vous taire
Vous pouvez garder le silence jusqu’à l’arrivée de votre avocat. C’est un droit. Parler ne vous fera probablement pas sortir plus vite et vos propos peuvent être utilisés contre vous ou d’autres personnes.