Rappel : les 18 et 21 novembre dernier, l’Anafé, dont la LDH est membre, et Médecins du monde ont saisi les tribunaux administratifs de Nice et de Marseille afin qu’ils se prononcent sur le droit d’accès des associations aux lieux d’enfermement attenants aux postes de la police aux frontières (PAF) de Menton et de Montgenèvre. Onze autres organisations, dont la LDH, sont intervenues volontairement au soutien de la requête. Celle-ci visait à obtenir la suspension puis l’annulation de la décision refusant l’accès à ces lieux aux représentants des associations requérantes, les empêchant d’apporter une assistance juridique et médicale aux personnes ainsi retenues.
Le 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a sanctionné le refus opposé à nos associations de porter une assistance médicale et juridique aux personnes exilées enfermées dans les locaux attenants au poste de la PAF de Menton pont Saint-Louis. Le juge des référés considère que cette décision porte une atteinte grave au principe de fraternité consacré par le Conseil constitutionnel et laisse entendre qu’il existe un doute sérieux sur la légalité des privations de liberté infligées aux personnes exilées à la frontière italienne, que nos associations ne cessent de dénoncer.
Le 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a sanctionné le refus opposé à nos associations de porter une assistance médicale et juridique aux personnes exilées enfermées illégalement dans le local attenant au poste de la PAF de Montgenèvre. Considérant que cet espace ne peut constituer un local de « mise à l’abri », le juge des référés vient s’inscrire dans la lignée de la décision du 30 novembre dernier du tribunal administratif de Nice.
En se fondant sur ces décisions, la LDH et dix autres organisations sont intervenues au soutien des recours en référé initiés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative par les associations Anafé, dont la LDH est membre, et Médecins du monde devant le tribunal administratif de Nice et de Marseille afin de solliciter, à titre principal, la fermeture immédiate des locaux attenants à ceux de la police aux frontières de Menton et Montgenèvre. A titre subsidiaire il était demandé la suspension de la décision du 29 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d’accès aux locaux attenants à ceux de la police aux frontières de Menton et à la préfète des Hautes-Alpes d’autoriser les associations à accéder à ces locaux aux fins de permettre une assistance humanitaire des personnes étrangères.
Par une ordonnance du 16 mars 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n’a pas fait droit à la demande de fermeture des locaux. Il a toutefois enjoint à la préfète de prendre, dans un délai de quinze jours, une décision autorisant l’accès ponctuel à ces locaux des associations requérantes, selon « des modalités, établies en concertation avec lesdites associations, permettant la conciliation de leurs droits avec l’impératif de bon fonctionnement desdits locaux ».
Par une ordonnance du 4 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, puis, par une ordonnance du 16 mars, le tribunal administratif de Marseille, n’ont pas fait droit à la demande de fermeture des locaux. Il a toutefois enjoint au préfet de prendre, dans un délai de huit jours, une nouvelle décision autorisant l’accès ponctuel à ces locaux des associations requérantes, « selon des modalités, établies en concertation avec lesdites associations, permettant la conciliation de leurs droits avec l’impératif de bon fonctionnement desdits locaux ».
L’Anafé et Médecins du monde avaient décidé de faire appel de ces ordonnances devant le Conseil d’Etat. La LDH et ses 10 autres partenaires sont intervenus volontairement au soutien de ces requêtes en appel.
Par une ordonnance rendue le 23 avril, le juge des référés du Conseil d’Etat s’est finalement borné à constater que les préfets concernés mettaient en œuvre les mesures d’injonction ordonnées en première instance afin de permettre aux associations requérantes de disposer d’un accès aux locaux et aux personnes retenues, ajoutant « qu’il appartiendra dans ce cadre de porter une attention particulière à la situation des personnes vulnérables notamment en période nocturne ». Mais rien de plus : à ses yeux, « il n’apparaît pas qu’il soit nécessaire d’ordonner d’autres mesures générales que celles déjà ordonnées ou prévues ». Car, toujours à ses yeux, « les conditions dans lesquelles sont retenus provisoirement dans les locaux de la police aux frontières de Menton-Pont Saint-Louis et de Montgenèvre, des ressortissants des pays tiers à l’Union européenne en provenance d’Italie, faisant l’objet d’un refus d’entrée en France en attente de leur réacheminement vers l’Italie, ne révèlent pas […] de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales justifiant que le juge des référés ordonne la fermeture immédiate des locaux de mise à l’abri et de rétention aux postes aux frontières de Menton-Pont Saint-Louis et de Montgenèvre ou une mesure générale complémentaire à très bref délai ».