Les statuts de la Fédération française de football (FFF), établis au titre de la saison 2021-2022, font apparaître qu’il a été décidé, au 1 de l’article 1er, du principe de l’interdiction « à l’occasion de compétitions ou de manifestations organisées sur le territoire de la fédération ou en lien avec celles-ci, (de) tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical, (de) tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale, (et de) – tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande ».
En instituant une telle règle, la FFF a créé, à l’encontre des licenciés à la fédération française de football, une obligation de neutralité dont la portée est aussi générale qu’absolue.
Or, alors que, en vertu de l’article 34 de la Constitution, il ne revient qu’au législateur de poser, le cas échéant, un tel principe tout particulièrement lorsque ce dernier apporte des restrictions à l’accès à un service public dont une personne privée a la charge, l’obligation ainsi posée dans les statuts de la FFF ne trouve sa source ni dans la Constitution, ni dans aucune loi.
A cet égard, la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme a expressément renoncé à imposer une telle obligation de neutralité à l’occasion des compétitions sportives, en supprimant l’amendement qui était présenté pour y étendre l’application du principe de neutralité aux participants de telles compétitions.
En l’état, le principe de laïcité et les textes applicables se bornent à rappeler que ce sont les seuls agents publics investis d’une mission de service public qui se trouvent investis d’une telle obligation de neutralité, à l’exclusion donc des usagers et, plus généralement, du public au profit duquel l’activité de service public ou la mission d’intérêt général est exercée.
La LDH a adressé le 15 décembre dernier au président de la FFF une demande d’abrogation restée sans réponse à ce jour. Parallèlement, la LDH a saisi le Conseil d’Etat d’une requête en annulation.