Résolution adoptée par le 78ème congrès de la LDH Paris – 8, 9 et 10 mai 1998
La création d’une Cour internationale permanente de justice est une revendication de la LDH pour que le droit humanitaire soit appliqué et que cesse la scandaleuse impunité dont bénéficient les criminels de guerre.
Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, les forces alliées ont institué le tribunal de Nuremberg pour juger les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par les nazis.
Aujourd’hui deux juridictions internationales fonctionnent. Le tribunal de la Haye pour les crimes commis en ex-Yougoslavie depuis 1991 et le tribunal d’Arusha pour les crimes commis sur le territoire du Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
Il convient d’aller plus loin pour que les dispositions sur le droit humanitaire soient enfin appliquées. Les négociations relatives à la création d’une juridiction internationale pénale permanente lancées en 1946 par l’ONU ont été reprises en 1990 et du 15 juin au 17 juillet 1998 se tiendra à Rome une réunion internationale pour définir le statut de la future Cour internationale.
La France, notamment sous l’impulsion de Henri Donnedieu de Vabres, a toujours été un des États favorable à cette création. Pourtant aujourd’hui, sous prétexte de réalisme et d’efficacité, elle défend des positions très restrictives. C’est ainsi qu’elle exige la nécessité d’un triple consentement pour que la Cour soit saisie, le consentement de l’État où les faits se sont produits, celui de l’État de la nationalité des auteurs présumés, celui de l’État de la nationalité des victimes. Ces conditions rendront quasiment impossibles la saisine de la Cour.
Au moment où s’engagent les dernières négociations, la LDH demande au gouvernement de revoir ses positions à partir des principes suivants :
- La cour de justice doit être compétente pour les crimes les plus graves, crimes de guerre, crimes contre l’humanité – génocide.
- Les États concernés et le conseil de sécurité ne doivent pas pouvoir empêcher la saisine de la cour. Le triple consentement exigé par la France doit être abandonné.
- Les juridictions nationales restant compétentes pour juger les infractions soumises à la Cour, le Procureur de la Cour doit avoir le pouvoir de la saisine, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que des poursuites ont été engagées dans un pays pour soustraire une ou plusieurs personnes à la juridiction de la Cour.
- Les États doivent rechercher ; arrêter et transférer les personnes soupçonnées de crime. Ils doivent faciliter la comparution des témoins et la production des preuves matérielles.
- La cour doit être financée par l’ONU.
- La défense des droits de l’homme exige que les atteintes les plus graves portées à ces droits ne soient pas impunies et soient jugées dans des délais raisonnables par une juridiction impartiale et indépendante.