La LDH intervient volontairement au soutien d’une QPC visant à contester la restriction au droit de visite dans certains lieux privatifs de liberté.
Le 2 avril 2024, la Conférence des bâtonniers de France a organisé la troisième journée d’action nationale de visite des lieux de privation de liberté, laquelle visait en particulier les geôles et dépôts des tribunaux judiciaires.
Dans ce contexte, la bâtonnière de l’Ordre du barreau de Rennes a désigné des délégués pour procéder pour la première fois à la visite des lieux de privation de liberté situés au sein du tribunal judiciaire de Rennes.
Le 9 avril 2024, les délégués de l’Ordre se sont vus refuser l’accès aux locaux du tribunal. Par courrier en date du 15 avril 2024, la présidente et le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Rennes justifiaient ce refus au motif que « Si le législateur a fait le choix d’élargir progressivement les locaux concernés par le droit de visite des personnes visées à l’article 719 du CPP, qui incluent ainsi désormais les locaux de retenue douanière (article 18 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire), il n’a pas fait le choix d’étendre cette prérogative aux locaux des tribunaux judiciaires ».
Le 10 juin 2024, la bâtonnière de l’Ordre des avocats du Barreau de Rennes et l’Ordre des avocats du Barreau de Rennes ont saisi le tribunal administratif de Rennes d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision révélée par le courrier du 15 avril 2024.
Ils ont en outre saisi par conclusions distinctes et motivées le tribunal administratif de Rennes d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) tendant à faire constater qu’en édictant les dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale – sans prévoir la possibilité pour les bâtonniers et leurs délégués de visiter les geôles et dépôts des tribunaux judiciaires et des cours d’appel –, le législateur a d’une part méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, dont en particulier le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ainsi que, corrélativement, le droit au recours juridictionnel effectif, et d’autre part le principe d’égalité des justiciables devant la justice pénale, garantis respectivement par l’alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Par ordonnance du 7 novembre 2024 (n° 2403202), le tribunal administratif de Rennes a transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat. Par un arrêt n°498.798 du 29 janvier 2025, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.